Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 octobre 2025, n° 2024F00123

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
22 octobre 2025
Numéro
2024F00123

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre principal AXA expose que : Sur le fondement de la subrogation légale au profit de l'assureur qui a indemnisé les victimes, expressément prévue par l'article L. 121-12 […] frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle serait contrainte de recourir à l'exécution forcée AXA ne demande pas l'exécution forcée mais la mise à la charge d'ALLIANZ des frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle y recourerait. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande hypothétique, dont les circonstances ne sont pas justifiées et dont le quantum n'est pas précisé. En conséquence, Le tribunal déboutera AXA de sa demande, et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ALLIANZ succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY de ses fins de non-recevoir ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 476 517 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; * Déboute AXA de ses autres demandes ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 70
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.