Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 avril 2025, n° 2023F01712
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2023F01712
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Sur la recevabilité L'exception d'incompétence est soulevée in limine litis, et avant toute défense au fond. Elle est motivée, et précise la juridiction devant laquelle, selon le défendeur, l'affaire devrait être renvoyée, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal la dira donc recevable. Sur le mérite L'article 42 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 : « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à so […] et au vu des faits de la cause, dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens [W] demande que le tribunal ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice. L'article L. 663-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public […] fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions […], frais de signification […], rémunération des techniciens désignés par la juridiction […] afférents : * aux décisions qui interviennent au cours de la procédure collective, rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, * à l'exercice des actions tendant à conserver ou reconstituer le patrimoine du débiteur, ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers, * à l'exercice des actions (de sanctions). » Il résulte de ce texte que l'action engagée à titre personnel par un créancier échappe à son champ d'application. En conséquence, le tribunal mettra les dépens à la charge de M. [U]. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, et se déclare compétent pour connaître du présent litige ; fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SF Etanche une créance de SA BPCE Factor d'un montant de 63 720,13 € au titre du contrat d'affacturage ; condamne M. [Z] [U] à payer à SA BPCE Factor la somme de 10 000 € au titre de son engagement de cautionnement, somme qui viendra le cas échéant en déduction de la créance à fixer pour la SA BPCE Factor ; déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.