Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 février 2025, n° 2023F02059
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 février 2025
- Numéro
- 2023F02059
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre […] ai 2023. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SER demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article D. 441-5 du code de commerce ; cette demande est de droit pour 40 € par facture. La SER a présenté deux factures mais ne réclame que 40 €. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [K] à payer à la SER la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [K] a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du tribunal judicaire de Nanterre du 16 janvier 2024. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [K] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [K] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition à injonction de payer recevable ; * Condamne Mme [N] [K] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 2 880 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ; * Condamne Mme [N] [K] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 760 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ; * Condamne Mme [N] [K] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.