Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 septembre 2025, n° 2024F00017

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
30 septembre 2025
Numéro
2024F00017

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, L'article 1231-1 dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Sur la contractuali […] sive. L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute. En conséquence, le tribunal déboutera Mediavance de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits, Mediavance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, LME à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de LME qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera LME aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL LME de toutes ses demandes ; * Déboute la SAS Mediavance de ses demandes reconventionnelles ; * Condamne la SARL LME à payer à la SAS Mediavance, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL LME aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.