Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 juillet 2025, n° 2024F00050
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00050
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1106 du code civil dispose que « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'u […] légal; * condamnera CONSEIL SANTE à payer à M. [X] la somme en principal de 1 000 € au titre de l'indemnité de démobilisation de fin de contrat outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de résiliation du contrat. Sur les demandes aux titres du manque à gagner et du préjudice moral M. [X] demande la condamnation de CONSEIL SANTE à lui verser la somme de 16 000€ au titre du manque à gagner suite à la résiliation du contrat et 6 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal relève que M. [X] ne justifie ni du principe ni du quantum d'un manque à gagner et d'un préjudice causés par la résiliation du contrat signé avec CONSEIL SANTE. En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] de ses demandes aux titres du manque à gagner et du préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef. Sur les dépens Le tribunal condamnera CONSEIL SANTE aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE. DIT fondée la résiliation par la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE, le 5 septembre 2023, du contrat signé le 9 décembre 2019 avec M. [E] [X]. DEBOUTE M. [E] [X] de ses demandes de condamnation de la SAS GINGER SOFRECO venant aux droits de la SAS CONSEIL SANTE à lui payer les sommes en principal de : * 7 400 € au titre des honoraires du mois d'aout 2023 ; * 1 200 € au titre des honoraires du 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.