Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 mars 2025, n° 2024F00095

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
20 mars 2025
Numéro
2024F00095

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal. L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'i […] RISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERTIARE, et UXELLO IDF envers INEO et SND ne présentent aucune identité des parties, avec les 2 autres instances, ni le même objet. Les droits et obligations ne sont pas de même nature, et ne présentent pas de caractère, ni d'intérêt d'indivisibilité. Pour une bonne administration de la justice, il n'est pas nécessaire d'instruire ces 3 affaires au sein d'une même instance. En conséquence, le tribunal rejettera toutes demandes de jonction de la présente affaire n°2024F0095, avec tout autre instance, et renverra les parties à l'audience de mise en état de la 3ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : En raison de la nature de la présente affaire, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident de jonction, En conséquence le tribunal déboutera chacune des parties des 3 instances au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident de jonction, et réserve les dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement réputé contradictoire avant dire droit : Ordonne la jonction de l'affaire n°2024F0032 avec l'affaire n°2024F1694, qui se poursuivront sous le n°RG 2024F0032, et renvoie les parties à l'audience de mise en état de la 3ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond, Rejette toutes demandes de jonction de l'affaire n°2024F0095, avec tout autre instance, et renvoie les parties à l'audience de mise en état de la 3ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond, Déboute chacune des parties des 3 instances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident de jonctio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.