Tribunal de commerce de Melun, 15 avril 2026, n° 2025R00129
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- REFERE 2ème mercredi
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2025R00129
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * Sur la communication des comptes annuels : L'article L.238-1 du Code de commerce permet au juge des référés d'enjoindre la communication de documents sociaux aux dirigeants, sous astreinte, lorsque les associés ne peuvent en obtenir la production. Aux termes de l'article 873 alinéa 1 er du code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, […] s de l'expert-comptable allégué laisse supposer l'existence de difficultés financières de la société MDFL TRANSLOG, susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation, voire de caractériser un état de cessation des paiements. En conséquence, la présente ordonnance sera transmise à la cellule prévention du Tribunal de commerce d'Evry. * Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : La demande de Madame [N] ayant été accueillie, la demande reconventionnelle pour procédure abusive est dépourvue de fondement et sera donc rejetée. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il apparaît équitable de condamner Monsieur [A] à payer à Madame [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] sera également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [K] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DISPOSITIF : ORDONNONS à Monsieur [K] [A], en sa qualité de président de la SAS MDFL TRANSLOG, d'établir les comptes annuels des exercices 2023 et 2024 et de les communiquer à Madame [O] [N], sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, NOUS RESERVONS la faculté de liquider l'astreinte, CONDAMNONS Monsieur [K] [A] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [K] [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., DISONS que la présente ordonnance sera communiquée à la cellule prévention
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.