Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 mars 2025, n° 2023F01615
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2023F01615
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE N°RG : 2023F01615 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEURS DEFENDEURS SAS GreenYellow [Adresse 1], [Localité 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Localité 2] et par Me [Localité 3]-Aude ZIADE - CBR ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] SDE GREENYELLOW BURKINA [Adresse 4] [Adresse 5] section AX- [Adresse 6] [Localité 5] et par Me [Localité 3]-Aude ZIADE - CBR ET ASSOCIES [Adresse 16] SNC INEO ENERGY & SYSTEMS [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [L] [Localité 3] [Adresse 9] et par Me [K] [X] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 8] PORTUGAL comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX [Adresse 12] [Adresse 13] et par SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et Associés [Adresse 14] [Adresse 15] Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous M. PITET Laurent , juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : *Ordonnons la fourniture des pièces suivante : Pour SAS GreenYellow (i) Contrat du 13 avril 2021 avec la société AEC, complet en ce compris toutes les annexes, (ii) Ordres de services; Pour INEO - Contrat de 8 septembre 2020 avec calendrier d'exécution; Pour Métalogalva (i) Contrat du 17 aout 2021 entre Metalogalva et AEC en ce compris le cahier des charges (ii) le 3 procès-verbaux de réception visés au contrat.
DISPOSITIF : Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.