Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 février 2026, n° 2024F00126

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
27 février 2026
Numéro
2024F00126

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », et l'article 330 du même code : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son […] s opérations de liquidation de CP, en ce qu'elle conduirait à devoir payer aux demandeurs une somme dans la cadre de la répartition ayant vocation à être opérée entre les créanciers sans que ce soit en vertu d'une décision définitive, donc susceptible d'être remise en cause en appel. AIG rappelle pour sa part que, en matière d'assurance de responsabilité civile, lorsque l'assureur a été condamné à indemniser le tiers victime de la faute commise par son assuré, et qu'il a versé l'indemnité, il ne peut solliciter le remboursement des sommes réglées au tiers en cas d'infirmation en appel de la décision de première instance. La jurisprudence considère, en effet, que le véritable bénéficiaire du paiement n'est pas la victime mais l'assuré. C'est pourquoi AIG demande que soit désigné un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de AIG. HJ reste taisante sur le sujet. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et dira n'y avoir lieu à écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande d'intervention volontaire à titre accessoire. DEBOUTE la SAS CONSEIL & PATRIMOINE et la SCP [E], ès qualités, de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, JUGE que la SAS CONSEIL & PATRIMOINE, en conseillant à la SAS HOLDING JACQUARD l'investissement en titres « [Localité 7] », s'est inscrite dans son rôle d'intermédiaire d'assurances, et que, dans ce cadre, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SAS HOLDING JACQUARD, FAIT DROIT à la demande de dommages et intérêts de la SAS HOLDING JACQUARD et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.