Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mars 2025, n° 2024F00158

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
7 mars 2025
Numéro
2024F00158

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […] * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, […] s fondé à solliciter une mesure d'expertise pour suppléer sa défaillance dans l'administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande d'expertise judiciaire. Sur la demande d'[U] de dommages et intérêts [U] fonde sa demande sur l'article 1231-6 du code civil et l'inexécution par [J] de ses obligations au titre du protocole du 20 avril 2021 Au vu de la décision qu'il rendra, le tribunal déboutera [U] de sa demande de dommagesintérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, [J] a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [J] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur les dépens Le tribunal condamnera [U], qui succombe, aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande de condamner la SAS [J] Informatique à lui payer la somme de 60 000 €, outre intérêts ; * Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande d'expertise judiciaire ; * Déboute la SARL Office du Dôme de sa demande de dommages-intérêts ; * Condamne la SARL Office du Dôme à payer à la SAS [J] Informatique la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL Office du Dôme aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.