Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 octobre 2025, n° 2024F00196

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
17 octobre 2025
Numéro
2024F00196

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, L'article 1872 du code civil dispose : « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il p […] scrits par les associés ». Dans ces conditions, LGG et Me [R] sont fondés à demander à Mme [D] le remboursement de son compte-courant débiteur. Le quantum de la demande doit toutefois être apprécié au regard de la situation de ce comptecourant après l'approbation des comptes de la SEP pour son dernier exercice connu, soit celui clos le 31 décembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 €, demandée par LGG et Me [R] dans le dispositif de leurs conclusions. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, LGG et Me [R] ont dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera à Mme [D] à payer à LGG la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Mme [D] sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Mme [D] de toutes ses demandes ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION le montant de son compte-courant dans les livres de la SEP LOMBARD ET GUERIN au 31 décembre 2024, sans pouvoir excéder la somme de 123 456 € ; * Condamne Mme [D] à verser à la SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne Mme [D] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 130,52 euros, dont TVA 21,75 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.