Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2025, n° 2024F00313
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2024F00313
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Par contrat conclu entre les parties le 12 septembre 2022, il a ainsi été convenu que la société CIM exécuterait des prestations […] ommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»; La société [S] demande au tribunal de condamner la société CIM à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Cependant, la société [S] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société CIM lui ait créé un préjudice. En conséquence, le tribunal : * déboutera la société CIM de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2020 l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société CIM à payer à la société [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera la société CIM à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Déboute la SASU COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE MONCEAU de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SASU COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE MONCEAU de sa demande au titre de dommages et intérêts ; Condamne la SASU COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE MONCEAU à payer à la SAS [S] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SASU COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE MONCEAU à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (M. PITET Laurent étant juge ch
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.