Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mai 2025, n° 2024F00366

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
7 mai 2025
Numéro
2024F00366

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale CAPITAL [E] expose que : * Il résulte des dispositions de l'article 4.4 du contrat que [D] s'est engagée à transmettre à CAPITAL [E] un volume global de dossiers de CEE de minimum 250 GWh/cumac avant le 15 décembre 2022. Or, [D] n'a pas respecté cet engagement dans la mesure où aucun dossier n'a été transmis avant ni même après cette date ; * En cas de non-respect de cet engagement, CAPITAL [E] pouvait appliquer une pénalité au partenaire maximu […] onséquence, le tribunal la déboutera [D] de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CAPITAL [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Page : 7 Affaire : 2024F00366 Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [D] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera [D] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS [D] à payer à la SAS CAPITAL [E] la somme de 37 500 € au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Déboute la SAS [D] de sa demande de délai de paiement ; * Condamne la SAS [D] à payer à la SAS CAPITAL [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [D] aux dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par Mme Dominique
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.