Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024F00386

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
15 mai 2025
Numéro
2024F00386

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d'opération de paiement non autorisée sig […] bunal répartira la responsabilité de chacune des parties à 50%, En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SHINE à payer la somme de 45 350 € à la SASU SBGHIN déboutant des surplus ; Sur la demande de capitalisation des intérêts SBGHIN demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; elle est de droit ; En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance et dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre, faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié. le tribunal condamnera SBGHIN aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Prend acte que la SAS SHINE renonce à sa demande de nullité du procès-verbal de constat établi le 23 mai 2024 par Maitre [E] ; * Condamne la SAS SHINE à payer la somme de 45 350 € à la SASU SBGHIN ; * Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute chacune des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU SBGHIN et la SAS SHINE à supporter chacune la moitié des dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.