Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2024F00435
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00435
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal : * Sur les prêts de la Caisse d'Epargne. A l'appui de sa demande, CEP verse aux débats : * acte de prêt n°9906106 et son tableau d'amortissement, * acte de caution de Mme [H] du prêt n°9906106, * acte de prêt n°5558249 et son tableau d'amortissement, * acte de caution de Mme [H] du prêt n° n°5558249, * déclaration de créance, auprès des organes de la procédure, La société DELSPORT a contracté 2 prêts auprès de CEP, le premier prêt le 10 mars 2017 n°99061 […] paiement au débiteur lorsque celui-ci rencontre des difficultés financières temporaires. Aucun document n'a été remis au tribunal afin de justifier, et d'apprécier souverainement la situation financière du débiteur. Conformément à l'article 1343-5 du code civil, il appartient au débiteur de prouver sa situation financière, et des difficultés rencontrées afin de bénéficier de l'échelonnement de sa dette En conséquence, le tribunal déboutera Mme [M] [H] née [F] de sa demande d'échelonnement du paiement de sa créance. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, CEP et LACOSTE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, En conséquence le tribunal condamnera Mme [M] [H] née [F] à payer la somme de 600 € à chacune des sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et SAS LACOSTE France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * Sur les dépens Mme [M] [H] née [F] sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : Condamne Mme [M] [H] née [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE : * La somme de 102 954,94 € au titre du prêt n°9906106 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, * La somme de 200 829,24 € au titre du prêt n°5558249 sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Ordonne, la capitalisation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.