Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 janvier 2025, n° 2024F00618

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
15 janvier 2025
Numéro
2024F00618

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale SYD verse au soutien de sa demande le contrat de prestation informatique – réf REGDEV110 – du 17 décembre 2021, les 11 factures émises entre le 31 janvier et le 30 septembre 2022, le relevé fournisseur détaillant les créances et les sommes dues par 16COM et la lettre de mise en demeure du 13 juin 2023. SYD soutient qu'il n'est pas contestable que la société a bien réalisé les prestations demandées, ce qui explique d'ailleurs le paiement partiel […] s correspondent à des prestations réalisées au-delà de la période contractuelle précitée. Ainsi, au vu de ces éléments et des pièces versées au débat par SYD, SYD justifie d'une créance à l'encontre de 16COM à concurrence des prestations réalisées pendant la période contractuelle allant du 20 décembre 2021 au 30 avril 2022, soit la somme de 43 015,50 € TTC. La somme de 25 000 € versée par 16COM doit être déduite, ce qui ramène le montant de la créance à la somme de 18 015,50 € TTC. Ainsi, SYD détient une créance certaine, liquide exigible à l'encontre de 16COM d'un montant de 18 015,50 € TTC. En conséquence, le tribunal : * Condamnera 16COM à payer à SYD la somme de 18 015,50 € TTC. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SYD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera 16COM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera 16COM, qui succombe, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Condamne la SARL 16COM à payer à la SAS SYD APPS la somme de 18 015,50 € TTC ; * Condamne la SARL 16COM à payer à la SAS SYD APPS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL 16COM aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.