Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 novembre 2025, n° 2024F00642

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
5 novembre 2025
Numéro
2024F00642

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la SMABTP A titre liminaire la SMABTP demande au tribunal de prendre acte de son intervention en lieu et place de la société CGI-BATIMENT. Au soutien de sa demande la SMABTP verse aux débats : Un extrait Kbis daté du 11 novembre 2024 de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment faisant mention de l'acte de dissolution de la société le 8 novembre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024, par réunion de toutes les parts sociales en […] ce moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MONTAGNE L'UNION et la SMABTP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] [X] à payer respectivement à MONTAGNE L'UNION et la SMABTP la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de leur demande. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [M] [X] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] [X] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Donne acte à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP qu'elle vient au droit de la SA CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT ; Déboute Mme [M] [X] de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Condamne la SAS MONTAGNE L'UNION à payer à la Mme [M] [X] la somme de 3 000 €, au titre de l'indemnité complémentaire ; Déboute Mme [M] [X] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; Condamne Mme [M] [X] à payer respectivement à la SAS MONTAGNE L'UNION et à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, la somme de 1 500 € chacune au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.