Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 avril 2025, n° 2024F00678

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
9 avril 2025
Numéro
2024F00678

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exécution contractuelle PFAFF expose que : * Suite au remplacement du développeur confirmé initialement missionné, elle a rencontré de nombreuses difficultés et retards qu'elle a souligné à de multiples reprises à APOGEA comme en attestent les courriels versés aux débats ; * Faute d'implantation correcte par APOGEA, les problèmes d'interface entre SAGE et PRESTASHOP ont paralysé son activité vente en ligne, la contraignant à éditer manuellement les factures clients […] es impayées, déboutant du surplus de la demande. Sur la demande au titre du préjudice subi APOGEA demande le règlement de 5 000 € au titre du préjudice subi mais ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier tant du principe que du quantum de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera APOGEA de sa demande au titre du préjudice subi. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal déboutera PFAFF et APOGEA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire APOGEA demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire. Cette demande est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PFAFF succombe. En conséquence le tribunal condamnera PFAFF aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort: * Déboute la SASU LOUIS PFAFF ET CIE de sa demande de remboursement de la somme de 17 047,10 € HT ; * Déboute la SASU LOUIS PFAFF ET CIE de ses demandes de dommages et intérêts ; * Condamne la SASU LOUIS PFAFF ET CIE à verser à la SAS APOGEA la somme d'un montant de 1 886,26 €, au titre des factures impayées, augmenté du taux d'intérêt légal à compter du 12 avril 2023 ; * Déboute la SAS APOGEA de sa demande de nullité de la résiliation du 4 juillet 2023 ; * Déboute la SAS APOGEA de sa demande au titre du préjudice subi ; * Déboute les parties de leurs demandes au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.