Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 mars 2025, n° 2024F00998
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024F00998
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou […] êts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». BA-RA demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Sur les dépens Le tribunal condamnera JAYT à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS JAYT à payer à la SASU BA-RA la somme en principal de 2 141,44 € majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 17 mai 2023 et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 € ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS JAYT à supporter les dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.