Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 avril 2025, n° 2024F01019

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
30 avril 2025
Numéro
2024F01019

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif. Sur l'exce […] yer à Trigo les intérêts de retard sur les sommes dues au titre des 34 factures litigieuses au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, * Déboutera Trigo de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire de 15% du montant en principal des factures litigieuses, * Condamnera Novares à payer à Trigo la somme de 1 360 € (40 € x 34) au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Trigo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera Novares à payer à Trigo la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et condamnera Novares qui succombe aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sirketi à payer à la SAS Trigo France les intérêts de retard sur les sommes dues au titre des 34 factures litigieuses au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance figurant sur chacune des factures, * Déboute la SAS Trigo France de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire de 15% du montant en principal des factures litigieuses, * Condamne la SDE Novares Turkey Otomotiv Anonim Sir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.