Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2024F01034

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
18 septembre 2025
Numéro
2024F01034

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, À titre liminaire Il sera rappelé que l'article 1289 du code civil, invoqué par la société [R] [I] au soutien de son argumentation, a été abrogé à compter du 1 er octobre 2016 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Ainsi, ayant été conclu en février 2018, le tribunal considèrera que la convention liant les parties est régie par les dispositions de cette ordonnance, c'est-à-dire les articles 1347 à 1348-2 relatifs à la compensation et éca […] -ci étant compensé par les intérêts de retard accordés. La société GROUPIMO n'apporte pas plus la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal : * Déboutera la société GROUPIMO de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et utilisant son pouvoir d'appréciation considère au vue des circonstances de l'affaire qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société GROUPIMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société F.[I] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera in solidum la société F.[I] à supporter les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la SAS F.[I], désormais dénommée [R] INITIATIVES, à payer à la SA GROUPIMO la somme de 22 790,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la première mise en demeure ; * Déboute la SAS F.[I] de ses demandes ; * Déboute SA GROUPIMO de ses demandes de dommages et intérêts ; * Déboute SAS F.[I] de sa demande de suspension d'exécution provisoire ; * Condamne la SAS F.[I] à verser la somme de 3 000 € à la SAS F.[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; * Condamne la SAS F.[I] à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.