Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 mars 2025, n° 2024F01035
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Numéro
- 2024F01035
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE le tribunal motive à ainsi sa décision Le tribunal prend acte de la substitution de représentant légal par Me [Y] [C] est qualité de liquidatrice de LSC. Les parties ne contestent pas avoir régularisé un contrat de location gérance d'un fond de commerce en date du 11 octobre 2023, signé d'une part par 2HA, et d'autre par M. [A] [P] et M. [K] [S] pour LSC. Ce contrat énumère des annexes en dernière page dont une ligne mentionne « versement du cautionnement », cependant aucune de ces annexe […] propres dans la trésorerie afin de garantir le paiement de ses créanciers, charges et obligations fiscales. Le tribunal dira dans sa décision ci-avant qu'il n'ait pas été commis de manœuvre dolosive par le loueur à l'occasion du contrat de location gérance en conséquence ce moyen sera écarté. En outre LSC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation par le loueur : comme l'explique LSC la somme de 36 680 €, non contestée, n'est que le besoin en trésorerie générée par l'exploitation déficitaire du restaurant au cours de la période d'exploitation du bail. En conséquence le tribunal déboutera LSC de sa demande de dommages et intérêts. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits LSC et M. [S] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, condamnera 2HA à payer à chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ; SUR LES DEPENS Le tribunal condamnera 2HA à supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Prend acte de la substitution de représentant légal par Me [Y] [C] ès qualités de liquidatrice de la SAS LA SIGNATURE DU CHEF ; Condamne la SARL 2HA CONCEPT à payer à M. [K] [S] la somme de 15 000 €, sous astreinte d'une somme de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant deux mois, le tribunal se réservant la liquidation ; Déboute la SAS LA SIGNATURE DU CHEF représentée par Me [Y] [C] ès qualités de liquidatrice de sa demande de récupération de matériel ; Déboute la SAS SIGNATURE DU CHEF représentée par Me [Y] [C] ès qua
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.