Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 octobre 2025, n° 2024F01142

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
14 octobre 2025
Numéro
2024F01142

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1222 du code civil dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. ». L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoi […] un surcoût imprévisible important et se retrouve à avoir payé deux fois pour les mêmes travaux. SORREBA demande que l'exécution provisoire soit écartée, y compris au titre de ses propres demandes de condamnation car la nature du dossier et les montants significatifs qui sont en jeu justifient que chacune des parties puisse bénéficier d'un double degré de juridiction. En outre, si par extraordinaire la juridiction la condamnait au versement de sommes au profit de SUEZ, cela fragiliserait grandement sa situation économique. Le tribunal confirme que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, SUEZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SORREBA à payer à Suez la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 43 848 € HT en remboursement de l'avance sur le prix qu'elle a reçue pour des travaux non réalisés, * Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE l'indemnité de 85 740 € au titre des pénalités de retard prévues par le contrat, * Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE une indemnité de 106 101,11 € au titre du surcoût supporté du fait du remplacement de SORREBA par une entreprise tierce, * Condamne la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.