Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 mai 2025, n° 2024F01257
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2024F01257
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 367, alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Le tribunal relève que lors de l'audience du 25 mars 2025, ALPINE a présenté sa demande de refus de la jonction des deux affaires sans mentionner ses conclusions au fond. Le tribunal, en application du principe d'oralité de la procédure devant le tribunal des activités économiques, dit la demande d'ALPINE recevable. Il n'est pas contesté que le BATEAU a été vendu à ALPINE par SUNWAVE, sans que les fournisseurs de SUNWAVE, JPS CONCEPT ou le motoriste du BATEAU interviennent dans la relation entre ALPINE et SUNWAVE. Il s'en infère que SUNWAVE a pris la responsabilité de la performance du BATEAU qu'elle a vendu à ALPINE. Le tribunal conclut que : * La première affaire 2024F01257 pourra être jugée sur la base des conclusions des deux parties et du rapport de l'expert, * La deuxième affaire 2024F02257 suivra son cours à la suite de la première affaire. Aussi il n'existe pas entre les deux affaires un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En conséquence, le tribunal : Déboutera SUNWAVE SAS et T&G et JPS CONCEPT de leur demande de jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257. Sur les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal réservera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire premier ressort, Déboute SUNWAVE SAS, la SAS TURGIS et GAILLARD GROUPE et la SARLU JPS CONCEPT de leur demande de jonction des affaires 2024F01257 et 2024F02257 ; Réserve les dépens ; Renvoie toutes les parties à l'audience de mise en état du 27 mai 2025. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et SENTENAC Jean, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième al
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2021F01918
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025L02143
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025P00841
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025R00705
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025L02145
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025L02137
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.