Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2024F01364

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
1 octobre 2025
Numéro
2024F01364

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'action de Mme [I] en intervention forcée à l'encontre d'[X] : L'article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut être également mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Mme [I] demande au tribunal de juger recevable son action en intervention for […] sa demande, ni dans son principe, ni dans son quantum. En conséquence le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, [X] [A] et [X] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [I] à payer respectivement à [X] [A] et à [X] les sommes de 1 500 € et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera Mme [I], qui succombe, à supporter les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire du jugement : L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par [X] [A] et elle est de droit. En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable l'action de Mme [G] en intervention forcée à l'encontre de la SA [X], * Déboute Mme [G] de toutes ses autres demandes à l'encontre tant de la SA [X] [A] que de la SA [X], * Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 1 141,08 € au titre des loyers échus impayés majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du 1 er septembre 2023, * Condamne Mme [G] à payer à la SA [X] [A] la somme de 7 607,04 € au titre des l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.