Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 janvier 2025, n° 2024F01418
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Numéro
- 2024F01418
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION A la demande de paiement de Corporama, [K] [H] [C] oppose que : * elle conteste formellement avoir passé une quelconque commande ou signé un quelconque contrat avec Corporama ayant fait l'objet d'une usurpation d'identité et d'adresse de courriel, usurpation objet d'une plainte déposée au commissariat d'[Localité 3] pour usurpation d'identité le 30 août 2024 ; * Le bon de commande produit par Corporama montre cette usurpation avec des faux sur (1) le nom du gérant, (2) l […] eul mois de mars 2022 (avec 39 connexions pour le seul 9 mars sur les 51 réalisées) et pour des recherches sans rapport avec l'activité d'[K] [H] [C]. Enfin, il appartient au demandeur qui invoque la sincérité de l'acte de prouver cette sincérité et non pas au défendeur qui désavoue l'écriture de démontrer que l'acte est un faux. Corporama n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier la réalité de la commande du 7 mars 2022, la seule apposition d'un tampon au nom d'[K] [H] [C] sur la signature, tampon qui au demeurant indique de fausses coordonnées, ne pouvant suffire à justifier de la réalité de l'engagement. Le tribunal déboutera donc Corporama de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Corporama succombant, en conséquence, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * Déboute la SAS CORPORAMA de ses demandes ; * Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS CORPORAMA aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. [M] [Y] et M. [Q] [T] [P], (M. [P] [Q] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.