Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2024F01668
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01668
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 4 du code de procédure civile dispose que « …le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques… ». L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts […] que s'il avait été indemnisé par son assureur, il n'aurait pas engagé d'actions. Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d'être entendu sur le fond d'une prétention afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée. Cependant COYOTE n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de M. [X] faisant dégénérer en abus le droit à agir en justice et que la mise en œuvre de cette action constitue en soi, une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie. En conséquence, le tribunal déboutera COYOTE de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice. 4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, COYOTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à COYOTE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. 5. Sur les dépens : Le tribunal condamnera M. [X] à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, * Déboute M. [F] [X] de sa demande de condamnation de la SAS COYOTE SYSTEM à lui payer la somme de 64 750 € TTC au titre de la perte de chance de récupérer son véhicule volé ; * Condamne la SAS COYOTE SYSTEM à payer la somme de 1 500 € à M. [F] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire ; * Déboute LA SAS COYOTE SYSTEM de sa demande de paiement de 5 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du dommage causé par l'abus du droit d'agir en justice ; * Condamne M. [F] [X] à payer la somme de 1 500 € à La SAS COYOTE SYSTEM au titre de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.