Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 avril 2025, n° 2024F01704
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024F01704
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée par [B] Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris qui selon [B], demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera […] ales, le titre de l'article « Attribution de juridiction » figurant en caractères gras. [A] ne peut ignorer l'existence de cet article, s'agissant de son propre contrat de location. En l'espèce, le locataire [B] n'étant pas à l'initiative de l'action, [A] doit engager la sienne devant le tribunal des activités économiques de Paris. En application des conditions générales contractuelles, il y aura lieu d'accueillir l'exception soulevée conformément à l'article 48 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Le tribunal dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Sur les dépens Le tribunal condamnera [A] aux dépens de l'incident.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SARL [B] DISTRIBUTION recevable et bien fondée en son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économiques de Paris et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ; * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.