Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024F01765
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2024F01765
Extrait : motifs et dispositif
III - DISCUSSION ET MOTIVATION ECOLOGIA expose : Que le principe de la réception tacite des travaux inachevés est admis de jurisprudence constante, et que le paiement de la quasi-totalité du prix des travaux indique une volonté nonéquivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Les travaux des consorts [E]-[U] ont été intégralement payés et ils ont pris possession physique de l'ouvrage réalisé par ECOLOGIA dès le mois de juin 2020. Dès lors, la réception effective des travaux a bien eu […] déclaré un sinistre, fût-il potentiel, à son assureur. Il s'en déduit que : * ECOLOGIA n'a pas respecté les termes du protocole du 17 novembre 2020, et c'est ce non-respect qui a entraîné la condamnation d'ECOLOGIA par le tribunal judiciaire de Verdun, qui a sanctionné la faute contractuelle et fixé la hauteur du préjudice. Le fait générateur du sinistre est donc postérieur au 17 novembre 2020. * Le 17 novembre 2020, ECOLOGIA n'est plus couverte par la police d'assurance souscrite auprès d'ABEILLE, résiliée le 30 septembre 2020. En conséquence, le tribunal dira que la police d'assurance n'est plus mobilisable par ECOLOGIA, et déboutera ECOLOGIA de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, ABEILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera ECOLOGIA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et condamnera ECOLOGIA à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande relative à la prescription ; * Déboute la SAS ECOLOGIA de sa demande de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre à la demande des consorts [E] [U], à savoir la somme de 79 820,70€; * Condamne la SAS ECOLOGIA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS ECOLOGIA aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Dél
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.