Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 octobre 2025, n° 2024F01896
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01896
Extrait : motifs et dispositif
III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande par GC BTP d'irrecevabilité de l'action de SMABTP formée à son encontre (i/) SMA BTP produit 31 pièces en soutien à ses demandes, et expose que : Il est inconte […] al condamnera GCBTP à verser à SMA BTP la somme de 29 044,11 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour la somme de 6 566,16 €, à compter du 28 août 2023 pour la somme de 8 828,95 € et à compter du 22 mars 2024 pour la somme de 14 294 € (dates des mises en demeure), déboutant du surplus de la demande. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, SMA BTP a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GCBTP à payer à SMA BTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SMA BTP du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; GCBTP succombe. Le tribunal condamnera GCBTP aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS fondée dans ses demandes à l'encontre de la SAS GCBTP ; Condamne la SAS GCBTP à verser à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 29 044,11 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour la somme de 6 566,16 €, à compter du 28 août 2023 pour la somme de 8 828,95 € et à compter du 22 mars 2024 pour la somme de 14 294 € ; Déboute la SAS GCBTP de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS GCBTP à verser à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.