Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2024F01918

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
15 octobre 2025
Numéro
2024F01918

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision : Sur l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de capacité à agir Le code de procédure civile, en son article 117, dispose que : * constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le code civil, en son article 1844-4 alinéa 3, dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication… La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le tribunal relève après examen des pièces produites que la clôture de la liquidation de [Localité 1] AUTOMOBILES est intervenue le 2 avril 2024, puis la société a été radié du RCS de Pontoise le 28 juin 2024. Le tribunal dit qu'il s'en infère que [Localité 1] AUTOMOBILES n'a pas la capacité juridique pour intenter la présente. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'assignation de AUTO1 par [Localité 1] AUTOMOBILES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, dit irrecevable l'assignation de AUTO1 par [Localité 1] AUTOMOBILES. condamne AUTO1 aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPAT Christophe, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.