Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 juin 2025, n° 2024F01968

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
27 juin 2025
Numéro
2024F01968

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Page : 5 Affaire : 2024F01968 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l'engage […] r AE RESEAUX et n'apporte donc pas la preuve que AE RESEAUX lui doit la somme de 8 352,80 €. En conséquence, le tribunal constate que le contrat entre CO IMMO et AE RESEAUX est toujours valide et opposable et qu'il n'y a pas lieu de constater sa résiliation. Il déboutera les deux parties de leurs demandes de ce chef. Il déboutera également CO IMMO de sa demande de condamnation de AE RESEAUX à lui payer la somme de 8 352,80 €. Sur la demande de dommages et intérêts AE RESEAUX demande la condamnation solidaire de CO IMMO et de son président M. [G] à lui payer la somme de 65 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices. Le tribunal relève que AE RESEAUX n'apporte la preuve d'un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum. En conséquence, le tribunal déboutera AE RESEAUX de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens AE RESEAUX succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du contrat du 19 mars 2024 conclu entre la SASU AE RESEAUX et la SASU CO IMMO et déboute les deux parties de leurs demandes de ce chef. Déboute la SASU AE RESEAUX de sa demande de condamnation de la SASU CO IMMO et de Monsieur [C] [G] à lui payer solidairement la somme de 65 000 € au titre de dommages et intérêts. Déboute la SASU CO IMMO de sa demande de condamnation de la SASU AE RESEAUX à lui payer la somme de 8 352,80 € à titre de redevance. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.