Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 février 2025, n° 2024F01997
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2024F01997
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1142 du code civil dispose que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : … * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et […] 'a pas donné suite à cette ordonnance de sorte qu'il a dû faire intervenir une entreprise tierce, * L'entreprise Chauffage Plomberie Carrara est intervenue après établissement d'un devis et a facturé ses travaux le 26 avril 2024 pour un montant de 3 602,83 € dont le paiement a été intégralement effectué. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal constate qu'HABITAT n'a pas déféré à l'ordonnance du 19 décembre 2023 et que [Y] a engagé des frais pour faire remettre en état l'installation du système de chauffage, s'élevant à la somme de 3 602,83 €. En conséquence, le tribunal dira que [Y] détient une créance certaine et liquide sur HABITAT et fixera cette créance de 3 602,83 € au passif de la liquidation judicaire d'HABITAT Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de HABITAT et inscrits au passif du règlement judicaire d'HABITAT à titre de frais privilégiés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit que Monsieur [F] [Y] détient sur la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT des créances pour les sommes de 3 900 € et 3 602,83 €, * Fixe ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT * Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGIE HABITAT ENVIRONNEMENT à titre de frais privilégiés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.