Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 mai 2025, n° 2024F02024
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2024F02024
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1194 du code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » Le tribunal relève que l'attestation d'assurance multirisque professionnelle AXA n° 6727897004 produite par Mme [M] couvre la période du 1 er janvier 2020 au 1 er janvier 2021, période qui est antérieure aux opérations litigieuses, mais AXA ne conteste pas sa mise en ca […] vers défauts ainsi que l'absence de lave-vaisselle et un réfrigérateur non conforme au bon de commande, sans qu'il soit démontré la responsabilité de My Cuisine dans ces défauts ou manques, le procès -verbal étant établi 18 mois après le 31 décembre 2021, date rapportée par Mme [M] de dernière intervention par le cuisiniste. Il s'infère de ce qui précède que Mme [M] ne justifie pas des fautes de My Cuisine qu'elle allègue, et dès lors du fondement de la mise en cause d'AXA. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris à celles relatives à des dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes relatives à des indemnités. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera Mme [M] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * DEBOUTE Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ; * CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [A] [C] et M. [D] [O], (M. [C] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025P01335
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025P01330
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025L02757
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025R00670
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025R01218
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 novembre 2025, n° 2025P01328
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.