Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 avril 2025, n° 2024F02271
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024F02271
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence ; L'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les deux parties est compétente à savoir le tribunal des affaires économiques de Paris ; elle est donc recevable ; En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence L'article 48 du code de procédur […] iale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Le tribunal constate qu'il existe à l'article 26 du contrat cadre précité une clause d'attribution de compétence visible qui stipule : « Le contrat est soumis au droit français. Les Parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du Contrat. A défaut d'accord amiable dans le mois de sa survenance, le différend est soumis au Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires en référé ou par requête, par la Partie la plus diligente » Le tribunal relève que les parties sont d'accord pour renvoyer devant le tribunal des affaires économiques de Paris. En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris. * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile, * Condamne [G] aux dépens de l'instance ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 133,31 euros, dont TVA 22,22 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [I] [F] et M. [A] [S], (M. [S] [A] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.