Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 février 2025, n° 2024F02315

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
7 février 2025
Numéro
2024F02315

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » […] Le dépôt de garantie de 8 150 € restera acquis à OPCR UIR 1210 conformément à l'article 19.7 du contrat de bail ; * ECO-OISE occupant les locaux sans droit ni titre à compter du 13 mars 2024, le tribunal condamnera ECO-OISE à verser à OPCR UIR 1210 l'indemnité d'occupation forfaitaire conformément à l'article 19.8 du contrat de bail, égale au double du dernier loyer annuel contractuel en vigueur, soit la somme de 69 447,36 €; Le tribunal déboutera OPCR UIR 1210 de sa demande d'astreinte qui n'apparaît pas justifiée compte tenu de l'indemnité d'occupation qu'ECO-OISE sera condamnée à payer. Enfin, le recours à la force publique ne sera pas ordonnée car n'entrant pas dans les attributions du tribunal. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, OPCR UIR 1210 a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera ECO-OISE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. ECO-OISE sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire du 9 novembre 2022, à la date du 13 mars 2024 ; * Ordonne l'expulsion de la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement; * Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la SPPICAV OPCR UIR 1210; * Déboute la SPPICAV OPCR UIR 1210 de sa demande d'astreinte ; * Condamne la SASU AGENCE NATIONALE POUR LA TRANSITION ENERG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.