Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 avril 2025, n° 2024F02497
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2024F02497
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DES FAITS Le 22 novembre 2022 la SASU [M], immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 480 821 503, a conclu un contrat de location avec Madame [D] [J], immatriculée au registre du commerce de Toulouse sous le numéro 840 127 757, exploitant l'enseigne SINA CONCEPT BEAUTE, ci-après « Mme [E] », dont l'objet est un ensemble d'équipements de vidéo surveillance, sur une période de 63 mois en contrepartie de 63 loyers mensuels d'un montant de 170 € HT, hors assurance. Mme [ […] nseur motorisé pour écran TV 37 pouces - 75 pouces. [M] demande à ce que Mme [E] soit astreinte au paiement d'une indemnité de privation de jouissance de 170 € par mois de retard. Compte tenu de l'absence totale de paiement par Mme [E] et de la valeur du matériel, le tribunal estime qu'une condamnation sous astreinte est nécessaire. En conséquence le tribunal condamnera Mme [E] à restituer le matériel de vidéo surveillance objet du contrat de location et au paiement d'une astreinte dont le montant sera fixé à 170 € par mois, à compter du huitième jour de la signification du jugement, et ce pour une durée de douze mois, et se réservera la liquidation de l'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Pour faire reconnaitre ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [E] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Mme [E] à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d'usage [E], à payer à la SASU [M], la somme de 13 858,14 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de rupture contractuelle, augmentés des intérêts au taux légal, sur 5 424,44 € à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure pour loyers impayés, et, sur 8 433,70 € à compter du 1 er octobre 2024, date de la résiliation du contrat de location, * Condamne MADAME [D] [N] [Q] [Y] [J], nom d'usage [E], à restituer le matériel de vidéo surveillance du contrat de location à la SASU [M], A défaut de restitution du matériel de vidéo surveillance la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025R00835
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025P00857
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025F00363
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025F00253
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2024F00406
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 septembre 2025, n° 2025P00827
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.