Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 mars 2025, n° 2024F02521
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2024F02521
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de M. [U] [F], qui bien que régulièrement convoqué n'a pas non plus été représenté, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, l […] it 8 243,44 €, 50% du solde du capital non remboursé soit 19 330,85 € et l'indemnité contractuelle de 10% soit 1 933,09 €. Sur la demande des intérêts de retard LCL demande le paiement des intérêts au taux contractuel de 1% l'an à compter de la mise en demeure datée du 31 juillet 2023. Mais le tribunal note que LCL ne justifie pas avoir adressé avant le 31 mars 2023 ni même avant, à M. [U] [F] les relevés annuels du principal, intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] [F] à payer à LCL les intérêts de retard au taux de 1% à compter de la présente décision uniquement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in M. [U] [F] à payer à LCL la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. [U] [F] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] à payer à la SACA CREDIT LYONNAIS la somme de 24 453,71 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1% l'an, à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] à payer à la SACA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.