Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2024F02756
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2024F02756
Extrait : motifs et dispositif
LA MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer. L'article 1416 du code de commerce dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou part […] s'élèvent à 3 fois le taux légal ; * DMCV ne justifie pas sa demande de porter le taux d'intérêts à 3 fois le taux légal. * la demande que le calcul des intérêts soit avancé à compter de la mise en demeure est recevable puisque la créance est née à la date de la rupture des relations commerciales, donc antérieurement. Le tribunal dira donc que DMCV dispose à l'encontre de M. [I] d'une créance certaine, liquide et exigible de 6 670,23€. En conséquence le tribunal condamnera M. [I] à régler à DMCV la somme de 6 670,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil, déboutant DMCV pour le surplus. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, DMCV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à DMCV la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. M.[I] succombant, le tribunal le condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable l'opposition à l'injonction de payer, Prend acte du désistement de M. [L] [I] de l'exception d'incompétence qu'il a soulevée, Condamne M. [L] [I] à verser à la SAS Drink Market Cash [Localité 1] la somme de 6 670,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, Condamne M. [L] [I] à verser à la SAS Drink Market Cash [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros. Délibéré par M. Thierr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.