Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 avril 2025, n° 2024L01098
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024L01098
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eu […] erdiction de gérer pour une durée de dix années. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [A], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 70 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [A] à lui payer chacun la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 11 février 2025, * Condamne M. [R] [A], né le [Date naissance 1] 1957 [Localité 6] (Egypte), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], à payer la somme forfaitaire de 70 000 € entre les mains de la SAS Alliance, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SG [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.