Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 janvier 2025, n° 2024L02638
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024L02638
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le tribunal rappellera que lorsqu'un liquidateur judiciaire souhaite faire annuler des actes passés par le débiteur avant la date de cessation des paiements, la juridiction compétente pour juger l'affaire dépend de la base juridique de son action. Cela détermine si l'assignation doit être portée devant la chambre de contentieux classique ou devant la chambre du conseil du tribunal de commerce. Lorsque le liquidateur judiciaire agit en nullité d'un acte sur le fondement des articles L.632 […] t des pièces produites : Que Maître [D] [C], agissant ès qualités a, au visa des articles L.223-21 du code de commerce, respectivement fait assigner M. [O] [Q] et [K] [Q] en nullité d'avances octroyées à leur profit par la SARL AMIR TRANSPORT et, subsidiairement, aux remboursements desdites sommes à Maître [D] [C], agissant ès qualités ; Que selon les écritures de Maître [D] [C], agissant ès qualités, ce dernier a agi « au nom et pour le compte » du débiteur, à savoir la SARL AMIR TRANSPORT, et non dans l'intérêt collectif des créanciers ; Que les actions introduites par Maître [D] [C], agissant ès qualités, sont fondées sur le droit commun ou sur des dispositions extérieures à la procédure collective dont il est constant qu'elles relèvent du contentieux commercial classique ; Qu'en conséquence, la Chambre du Conseil du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par Maître [D] [C], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORTS, et ce, respectivement à l'encontre Monsieur [O] [Q] et de Monsieur [K] [Q] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en sa chambre du conseil et en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Prononce la jonction des affaires 2024L03462 et 2024L02638, sous ce dernier numéro, Rejette les demandes de la SARL [E] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, à l'encontre à l'encontre de Monsieur [O] [Q] de Monsieur [K] [Q], tant au principal qu'au subsidiaire ; Renvoi le demandeur à mieux se pourvoir au fond ; Met les dépens à la charge du demandeur et liquide les dépens à la somme de 116,50€, dont TVA, 19,42 € ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.