Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 avril 2025, n° 2024R01291
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2024R01291
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : In limine litis, sur l'exception d'incompétence soulevée par Avis Avis fait valoir qu'[Z] a basé à tort son action sur le fondement des dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dans la mesure où elles ne s'appliquent qu'aux instances introduites ou reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation à compter du 1 er septembre 2024, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Avis soulève donc l'incompétence du […] indemnité fixée selon le préjudice subi et caractérisé par le juge. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le quantum d'une telle indemnité. Page 5 sur 5 RG : 2024R01291 Ainsi, l'indemnité requise par [Z] ne relevant pas de l'application d'une disposition contractuelle claire et sans ambiguïté a pour conséquence que la détermination du quantum réclamé par elle ne relève pas de l'évidence requise en référé. Compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il est justifié tant de l'existence de contestations que de leur caractère sérieux. Les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous débouterons [Z] de sa demande de provision au titre de l'indemnité compensatrice de rupture. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous débouterons [Z] et [J] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons [Z] aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, * Déboutons la SAS [J] de sa demande d'exception d'incompétence ; * Déboutons la SARL [Z] Location de sa demande de provision ; * Déboutons la SARL [Z] Location et la SAS [J] Location de voitures de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SARL [Z] Location aux dépens de l'instance ; * Rappelons que la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.