Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 février 2026, n° 2024R01392
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2024R01392
Extrait : motifs et dispositif
Discussion ; Il est constant que l'article L.225-231 du code de commerce, applicable aux sociétés par action simplifiées conformément aux dispositions de l'article L.227-1de ce même code, établit que la désignation par la voie du référé d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opération de gestion déterminée n'est ouverte à l'actionnaire que sous la réserve d'avoir préalablement saisi le président ou le dirigeant de la SAS, et ne peut être décidée qu'à défaut d'avoir obten […] evabilité de la saisine du juge statuant par la voie du référé, Qu'en l'occurrence, le seul courrier faisant référence à l'application de l'article L.225-231 précité du code de commerce envoyé par le conseil de la demanderesse, est le courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2023, lequel expose de manière générique les éléments de fait et de droit dont entend se prévaloir le dirigeant de la société [Q], mais ne constitue pas l'exposé de l'un ou plusieurs question écrite portant sur une ou plusieurs opérations déterminées de gestion de la société C2EPrime, Qu'il n'apparait pas qu'une ou plusieurs autres pièces produites par les parties puissent établir que les dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce, qui s'imposent en l'occurrence, ont été respectées, et notamment dans un courrier en date du 15 novembre 2024. Qu'en conséquence, nous déciderons que la société [Q] est irrecevable à solliciter la désignation d'un expert aux fins d'une expertise de gestion, Par ces Motifs ; Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
DISPOSITIF : Déclarons irrecevable la demande d'expertise de gestion sollicitée par la société [Q], la déboutons de l'ensemble de ses demandes, Condamnons la société [Q] à verser à la société C2EPrime la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamnons la société [Q] aux entiers dépens, Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.