Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2025, n° 2024R01435
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
- Numéro
- 2024R01435
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les offres et devis acceptés, les bons de livraison, le contrat de formation, les conditions générales, les factures impayées, les courriels de relance, les lettres de mise en demeure du 17 février 2023 et du 14 août 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000,00 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société FD-PROJET à payer à la société TOPOCENTER : La somme provisionnelle de 29.723,98 € et déboutons pour le surplus; L'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 280,00 €, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce ; Les pénalités de retard au taux de la BCE majorées de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce, et ce, jusqu'au complet règlement. La somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société FD-PROJET aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.