Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 septembre 2025, n° 2025F00039

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025F00039

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la jonction des affaires SUR CE, le tribunal motive sa décision, L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». Compte tenu du lien évident entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00937, l […] e. ». DELTATRAD fait état d'un fait générateur et d'un préjudice moral et financier subi, demandant le paiement d'une somme forfaitaire de 3 000 € en réparation de ce dernier. Mais DELTATRAD ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité directe entre le préjudice moral et financier allégué et le fait générateur, à savoir le non-règlement des factures objets du litige par BARBIER. DELTATRAD ne démontre pas non plus comment le montant de 3 000 € a été déterminé. En conséquence, le tribunal déboutera DELTATRAD de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € au titre d'un préjudice moral et financier. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Joint les affaires enrôlées n° RG2025F00039 et n° RG2025F00937 sous le numéro RG2025F00039 et se prononce par un seul et même jugement ; * Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BARBIER TRADUCTIONS SARL du montant de 12 843,89 € ; * Déboute la SARL DELTATRAD de sa demande de paiement d'un montant de 3 000 € au titre d'un préjudice moral et financier ; * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective. * Rappelle que l'exé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.