Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 janvier 2026, n° 2025F00129

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
27 janvier 2026
Numéro
2025F00129

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE N°RG: 2025F00129 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous M. SENTENAC Jean, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : Date Communication de pièces Par Demandeur 03/03/2026 Dépôt de conclusions par RPVA CCL de DMX 03/03/2026 CCL de DFX 20/03/2026 Audience JCIA 31/03/2026 DISPOSITIF : Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA. les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.