Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2025, n° 2025F00135

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
12 juin 2025
Numéro
2025F00135

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur la demande principale [P] fait valoir que : * Se fonde sur l'article 1103 du Code civil et l'article 1353. * En l'espèce le contrat d'architecte est un contrat synallagmatique, chaque partie étant engagée en contrepartie de la prestation de l'autre. * La mission a été exécutée par [P], donc la contrepartie financière est due. * Les honoraires sont dus dès que la prestation est effectuée, même si le projet n'est pas mené à son terme par décision du maître d'ouvrage. […] du maître d'ouvrage, soit [Q], assortie d'une indemnité de résiliation de 20% sur les factures à venir, mais il n'est pas spécifié au contrat une indemnité de résiliation en cas de cessation de paiement du client. En l'espèce, le contrat ne stipule pas expressément des indemnités de résiliation en cas de cessation de paiement, et le mutisme de [Z] ne peut pas être assimilé à une demande de résiliation. L'indemnité de résiliation sur les prestations à venir ne peut pas être considérée. En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande d'indemnité de résiliation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [P] pour obtenir le règlement de sa facture a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, * Condamnera la société [Q] à payer à [P] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile déboutant [P] du surplus de sa demande ; * Condamnera la société [Q] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SAS [Q] à payer à la SARL [P], la somme de La somme de 7 866€ TTC au titre de la facture N° 2023/042, assortie des intérêts de retard à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure ; * Condamne la SAS [Q] à payer à la SARL [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [Q] aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 65,45 euros, dont TVA 10,91 euros. Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.