Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 décembre 2025, n° 2025F00254
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00254
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatible […] nalités au taux de 3 fois le taux légal et (iii) d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le tribunal ne saurait accorder deux fois les intérêts moratoires dus pour le retard de paiement et retiendra les pénalités au taux de trois fois le taux légal figurant dans l'article 6.5 des conditions générales de Pitchy. En conséquence, le tribunal condamnera Open slide à payer sur la somme en principal des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du lendemain de la date de facture, soit le 17 décembre 2022. Il condamnera Open slide à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Pitchy dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Open Slide à payer à Pitchy la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera Open Slide, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Dira recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL Open Slide & Services à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 12 novembre 2024 ; * Condamne la SARL Open Slide & Services à payer à la SAS Pitchy Bros Prod la somme de 7 200 € au titre de la facture impayée ; * Condamne la SARL Open Slide & Services à payer sur cette somme à la SAS Pitchy Bros Prod des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 17 décembre 2022 ; * Condamne la SARL Open Slide & Services à payer à SAS Pitchy Bros Prod la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.