Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 mai 2025, n° 2025F00321

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
14 mai 2025
Numéro
2025F00321

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Le défendeur qui ne comparaît pas s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Sur l'opposition à l'encontre de la transmission universelle de patrimoine : Crédit Mutuel demande au visa de l'article 18 […] ajorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, * 23 029,07 € majorée des intérêts au taux de 0,70% à compter du 7 février 2025. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Crédit Mutuel demande la capitalisation des intérêts. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement. Sur l'application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [G] à payer à Crédit Mutuel la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de son jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la Caisse de crédit mutuel d'Asnières à l'encontre de la transmission universelle de patrimoine de la SARLU [G] Transports et Services à la société Big County Group LLC ; * Ordonne à la SARLU [G] Transports et Services de rembourser à la Caisse de crédit mutuel d'Asnières la somme de 1 491,77 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 au titre du solde débiteur du compte pro n°00020649201 ; * Ordonne à la SARLU [G] Transports et Services de rembourser à la Caisse de crédit mutuel d'As
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.