Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 novembre 2025, n° 2025F00432

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025F00432

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Le tribunal constatera que : * Contrairement aux arguments de LNA, les CGU (conditions générales d'utilisation) ont bien été signées par le président de LNA, dans le document contractuel du 27 janvier 2021, qui les mentionne. * Le choix du partenaire était propre à LNA, qui était libre de choisir avec qui contracter pour faire la mise en place. * Que les défaillances et lacunes rencontrées pour adapter le logiciel aux besoins de LNA, sont de la responsabilité de CEGID, en qualité d'édite […] cution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Le tribunal relève que les dépenses induites n'auraient pas eu lieu d'être, sans le contrat avec CEGID, qui en est donc le générateur. En conséquence, LNA ayant subi un préjudice financier réel, le tribunal allouera à LNA la somme de 6 409,80 € en dommages et intérêts, à la charge de CEGID. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à LNA la charge des frais qu'elle a dû avancer pour défendre ses droits dans ce contentieux qui n'aurait jamais dû exister. Le tribunal condamnera CEGID à verser à LNA, la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens Le tribunal condamnera CEGID qui succombe, à supporter les entiers dépens. * Sur l'exécution provisoire L'estimant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, le tribunal estimera qu'aucune considération particulière ne nécessite d'écarter l'exécutoire provisoire qui est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, et statuant en premier ressort par un jugement contradictoire décide de : * Prononcer la résolution, du contrat signé le 27 janvier 2021, entre la SASU CEGID et la SASU LES NOUVEAUX ATELIERS ; * Débouter la SASU CEGID de ses demandes ; * Condamner la SASU CEGID à restituer à la SASU LES NOUVEAUX ATELIERS, la somme de 16 737,87 € correspondant aux factures déjà réglées ; * Condamner la SASU CEGID à verser à la SASU LES NOUVEAUX ATELIERS, la somme de 6 609,80 €, au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers ; * Condamner la SASU CEGID à payer à la SASU LES NOUVEAUX ATELIERS la somme de 3 500 €, au titre de l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.